Décretn° 2014-118 du 11/02/14 modifiant le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ainsi que l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
Conformémentaux articles L.122-1 V et VI du code de l’environnement, cet avis devra faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la mettra à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L.123-2 ou de la participation du
Code de l'environnementChronoLégi Article R122-2 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 05 juillet 2020 Naviguer dans le sommaire du code I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas. II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.
Fichedescriptive de 'Arrêté du 7 août 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement' de code Sandre '122'. C'est un(e) Groupe de paramètres utilisé(e) dans le Systeme d'Information sur l'Eau français. Code de l'environnementChronoLégi Article L123-2 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 08 janvier 2020 Naviguer dans le sommaire du code I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception - des projets de zone d'aménagement concerté ;- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ;- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent bis. - Abrogé.IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. Dansla suite de la réforme des études d’impact d’août 2016, ce guide a été réalisé à l’attention des porteurs de projets en vue d’expliciter la lecture du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Ce guide a fait l’objet d’une actualisation par le Commissariat général au développement durable (CGDD) publiée le 19 août 2019.
Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale NOR TRED1802557D Le décret du 4 juin 2018 est entré en vigueur le 6 juin. A la suite du précédent décret pris en la matière 1Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, ayant fait l’objet d’une note sur le présent blog., il a pour objet de modifier certaines rubriques relatives à l’évaluation environnementale des projets et ajoute une catégorie de plans et programmes dans le champ de l’évaluation environnementale, avec pour objectif de mettre fin à une erreur rédactionnelle et de réduire une nouvelle fois le nombre de projets soumis systématiquement à de telles évaluations. Le décret modifie les catégories de projets relevant de l’évaluation environnementale. Concernant la catégorie des travaux, constructions et opérations d’aménagement, le décret modifie la rubrique 39 et opère à nouveau une distinction entre, d’une part, les travaux, constructions, installations » et, d’autre part, les opérations d’aménagement ». Les premiers sont soumis à évaluation environnementale systématique dès lors qu’ils créent une surface de plancher ou ont une emprise au sol supérieure à 40 000 m², et à un examen au cas par cas à partir de 10 000 m². Les secondes font toujours l’objet d’une évaluation obligatoire à partir de 10 hectares de terrain d’assiette ou de 40 000 m² de surface de plancher, et d’un examen au cas par cas lorsque le terrain d’assiette à partir de 5 hectares ou de 10 000 m² de surface de plancher, sans changement par rapport à la réglementation existante. Il ressort de la consultation publique que la rédaction initiale, qui prenait en compte la notion de terrain d’assiette », conduisait à soumettre tous types de travaux à une évaluation environnementale, constitués ou en création, dès lors qu’ils étaient réalisés sur une parcelle cadastrale supérieure ou égale à 10 hectares, et ce indépendamment de leur importance. Cette formulation qui relevait d’une erreur rédactionnelle n’était pas conforme à l’esprit de la réforme, ni à la directive 2014/52/UE, qui ont pour objectif de soumettre à évaluation environnementale les projets ayant des effets notables sur l’environnement. La nouvelle rédaction du décret vient mettre fin à cette erreur. Par ailleurs, le décret commenté supprime de la rubrique 39 la ligne relative aux composantes non-soumises à évaluation environnementale instituée par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 qui prévoyait que les composantes d’un projet donnant lieu à permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l’objet d’une étude d’impact ou en a été dispensé à l’issue d’un examen au cas par cas ». Cette suppression n’a aucune conséquence sur l’application des principes sur lesquels s’appuyait cette ligne. En effet, le ministère a souhaité supprimer ces dispositions superfétatoires parce qu’elles faisaient encore référence à des procédures alors que l’objet de la réforme engagée en 2016 est de prévoir la soumission à évaluation environnementale en fonction du type de projet pour coller à la directive 2014/52/UE et non du type de procédure. Sur le caractère superfétatoire de ces dispositions supprimées, rappelons que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement permettent toujours de justifier d’une absence de nouvelle étude d’impact ou d’une simple actualisation lorsque le projet dont fait partie les travaux à autoriser a déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale ou d’une dispense à l’issue d’un examen au cas par cas. Concernant les ICPE rubrique 1, sont précisées les installations dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux présents dans des quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs 2Installations prévues par l’article L. 515-32 du code de l’urbanisme. qui relèvent d’une évaluation environnementale. En ce qui concerne les forages rubriques 27 et 28, le décret retire du champ de l’évaluation environnementale les forages géothermiques de minime importance 3 Au sens de l’article L. 112-3 du code minier. faisant usage des échanges d’énergie thermique avec le sous-sol qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts prévus par l’article L. 161-1 du code minier. Pour les canalisations, le décret bascule les projets de canalisations de transport d’eau chaude » rubrique 35 et de canalisation de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée » rubrique 36 de l’évaluation systématique, à celle du cas par cas. En outre, il ne fait plus état uniquement des distances aller » mais des distances aller » et retour » et porte le seuil pour les canalisations d’eau chaude à 10 000 m² et pour les canalisations de vapeur d’eau à 4 000 m². Il précise que les canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m² » est soumis à l’évaluation environnementale au cas par cas 4Conformément à l’annexe 1 de la directive 2011/92/UE.. Les terrains de sports et loisirs motorisés au sens de la rubrique 44 ont également été modifiés. Cette modification prend en compte la décision du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017 5CE 8 décembre 2017 Fédération Allier Nature, req. n° 404391. et reprend le seuil de soumission au cas par cas antérieur au décret du 11 août 2016, ce seuil étant fixé à 1 000 personnes. Enfin, le décret insère à l’article R. 122-17 du code de l’environnement les plans de protection de l’atmosphère prévus par l’article L. 222-4 du même code dans le champ de l’évaluation environnementale après examen au cas par cas. References
Vule code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2, R. 122-3, R. 593-59 ; Vu le formulaire d’examen au cas par cas n° 14734*03 déposé le 23 février 2021 par Electricité de France (EDF) et relatif au projet d’amélioration de la protection physique de
Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnaliséeEtude d'impact -Formulaire cerfa n° 5165601 Ministère chargé de l’environnement1- informations Dans quels cas remplir le formulaire ?La procédure de demande d’examen au cas par cas a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’ objectif est d’identifier, en amont, parmi les projets visés par la 3e colonne du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ceux qui sont susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement et donc de relever d’une étude d’ présent formulaire est à renseigner par les porteurs desdits projets en fonction des informations dont ils disposent et à transmettre à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement voir qui décidera si le projet doit ou non faire l’objet d’une étude d’ ailleurs, le formulaire doit également être rempli pour les modifications ou extensions d’ouvrages ou aménagements existants, dans les conditions définies par les II et III de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Pour certaines catégories de projets, c’est le tableau annexé à l’article R. 122-2 qui précise si les modifications ou extensions doivent être soumises à un examen au cas par formulaire n’est pas applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime de l’enregistrement articles R. 512-46-1 à R. 512-46-30.En tout état de cause, vous pouvez, de votre propre initiative, réaliser d’emblée une étude d’impact pour un projet qui relève du cas par cas sans renseigner le présent Quelle autorité administrative saisir ?Cet examen au cas par cas sera réalisé par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement ci-après autorité environnementale » qui, en application de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, est – dans la majorité des cas, le préfet de région, pour des projets au niveau local,– le ministre de l’environnement ou la formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement modalités pratiques2-1 Comment et où adresser votre demande ?Deux exemplaires du formulaire, annexes incluses, doivent être adressés à l’autorité environnementale, dont les sites internet, mentionnant leurs coordonnées postales et électroniques, ainsi que leurs horaires d’ouverture, sont accessibles via l’adresse suivante http // celle-ci est le préfet de région, il vous faut en outre transmettre une copie du formulaire et de ses annexes au service régional de l’environnement Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ou Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie. Si le projet se situe sur plusieurs régions, vous devez saisir les préfets demande doit être – adressée par pli recommandé avec demande d’accusé de réception ;– ou par voie électronique via le site internet dédié http // ;– ou déposée contre décharge dans les locaux de l’autorité environnementale compétente à l’adresse mentionnée la mesure du possible, lorsque la demande est adressée par voie postale ou déposée contre décharge, joignez une copie numérique clé usb, CD-ROM.2-2 Quand sera donnée la réponse et comment calculer les délais ?L’autorité environnementale dispose d’un délai de 35 jours pour prendre sa décision, à compter de la réception du formulaire complet. En l’absence de réponse dans le délai de 35 jours, naît une décision implicite valant obligation de réaliser une étude d’ compter de la date de réception accusé de réception postal, électronique ou décharge, l’autorité environnementale peut, dans un délai de 15 jours, vous demander de compléter le formulaire afin qu’elle dispose des éléments nécessaires pour prendre sa décision. Ces compléments devront être adressés dans les mêmes formes et conditions que le formulaire. En l’absence d’une telle demande, le formulaire est réputé le formulaire est considéré comme complet, il est mis en ligne sur le site de l’autorité environnementale, assorti de la mention de la date à laquelle est susceptible de naître une décision implicite valant obligation de réaliser une étude d’ délais de 15 et 35 jours précités doivent être calculés en jours calendaires, lesquels comprennent tous les jours du calendrier, du lundi au dimanche compris, y compris les jours par exemple, si un formulaire est reçu par l’autorité environnementale AR papier ou AR électronique le 3 janvier, sauf à ce qu’elle vous demande avant le 18 janvier des compléments, l’autorité environnementale devra signer et publier sa décision, soumettant ou non le projet à étude d’impact, au plus tard le 7 Comment remplir le formulaire ?Outre les éléments d’identification nécessaires, le formulaire repose sur trois critères qui permettent à l’autorité environnementale de prendre sa décision au regard des renseignements fournis – caractéristiques générales du projet ;– sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée ;– caractéristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la santé remplissage du formulaire, tout comme l’étude d’impact que vous pourrez être amené à réaliser, relève de votre responsabilité. Il est essentiel que vous ayez à l’esprit que l’autorité environnementale doit avoir une vision suffisamment claire et précise du projet afin de juger les risques d’impacts sur l’ trouverez des informations utiles sur le site notamment bases de données, références réglementaires, etc. et pouvez également vous renseigner auprès des autorités environnementales compétentes. Si et seulement si vous ne savez pas répondre à une question, notez que vous ne savez pas. L’autorité environnementale pourra vous retourner le formulaire si certains renseignements ou pièces sont Comment contester la décision de l’autorité environnementale ?Voir le point 5 – Recours précisions relatives à certaines rubriquesDu formulaire1. Intitulé du projetMentionnez ici l’intitulé précis et concis de votre 1 élargissement du pont de la RD 999 franchissant le Ru Noir sur la commune de 2 défrichement de 7ha du bois du Tourteau » sur la commune de Identification du maître d’ouvrage ou du pétitionnaireCette rubrique vise à identifier l’ensemble des personnes pouvant être contactées par l’autorité environnementale, notamment lors de son examen du caractère complet du dossier ou encore si des échanges sont nécessaires pour mieux comprendre le cas de co-maîtrise d’ouvrage, désignez ici le nom du mandataire et listez en annexe libre l’ensemble des maîtres d’ Rubriques applicables du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et dimensionnement correspondant du projetIndiquez ici l’ensemble des rubriques applicables à votre 1 TABLEAUExemple 2 TABLEAU4. Caractéristiques générales du projetAfin de réaliser l’examen du projet, l’autorité environnementale doit pouvoir le comprendre, en tant qu’objet technique, dans sa construction toute l’emprise nécessaire au chantier, son fonctionnement et son articulation éventuelle avec d’autres Nature du projetExemple 1 élargissement du pont de la RD 999 par remplacement du tablier. Elargissement de la RD 999 de part et d’autre du pont sur 150 m de longueur par création de remblais et ouvrages de 2 défrichement de 7ha du bois du Tourteau », peuplés de chênes rouvres, de hêtres et de Objectifs du projetExpliquez ici les raisons pour lesquelles vous souhaitez implanter ce projet, dans cette zone, 1 l’élargissement du pont de la RD999 et de ses abords permettra le croisement de deux véhicules au franchissement du Ru Noir, améliorant la desserte du bourg de 2 l’objectif du défrichement est la création d’une carrière de granulats par la société Carriers Décrivez sommairement le projet Dans sa phase de réalisationDécrivez ici les principales caractéristiques de votre projet configuration, choix techniques, nature des travaux, etc et son calendrier prévisionnel de 1 les travaux prévus pour une durée de 5 mois seront séquencés en 2 phases. La première phase consistera en la dépose du tablier actuel puis la réalisation de l’ouvrage d’art et des différents ouvrages de décharges, la deuxième en la réalisation des terrassements et de l’ la 3e phase permettra de réaliser les chaussées et de mettre la nouvelle voie en des travaux se fera hors circulation, de septembre 2012 à janvier 2013. Pendant la durée des travaux, le trafic sera détourné par la RD 2 le défrichement sera réalisé par abattage, débardage mécanisés et arrachage de souches entre octobre et décembre 2012. L’enlèvement des grumes se fera par camion grumier par le chemin ­communal n° Dans sa phase d’exploitationDécrivez ici les principales caractéristiques de l’ouvrage ou amé­ 1 le trafic prévu sur la RD 999 après mise en service du nouveau pont restera similaire au trafic actuel – de l’ordre de 500 véhicules/ 2 pas de phase d’exploitation concernant le défrichement ; la phase d’exploitation concernera la carrière à A quellesprocédures administratives le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?Un même projet peut relever de plusieurs procédures ­administratives, ayant chacune un objet spécifique. Mentionnez ici, au regard de la description précédent de votre projet, celles qui sont susceptibles de lui être 1 déclaration d’utilité publique, autorisation au titre de la loi sur l’eau et dérogation espèces protégéesExemple 2 autorisation de défrichement et dérogation espèces ­ votre projet figure sur la liste nationale de l’article R. 414-19 du code de l’environnement ou sur une liste préfectorale relative à l’évaluation des incidences Natura 2000, indiquez-le Précisez ici pour quelle procédure ce formulaire est rempliVous remplissez ce formulaire pour un projet faisant l’objet d’une autorisation délivrée par une autorité administrative. Indiquez 1 déclaration d’utilité publiqueExemple 2 autorisation de défrichementSi un examen au cas par cas est requis au titre de plusieurs autorisations pour un même projet, le remplissage d’un seul formulaire est Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale assiette de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées Donnez ici des grandeurs caractéristiques, ou, en cas d’incertitude, des valeurs minimales et exemple longueur/largeur/hauteur, débit d’eau, pente, puissance, superficie globale du projet, estimation des superficies artificialisées, estimation des superficies imperméabilisées, estimation des surfaces bâties, nombre de logements, nombre de places de parking, …Exemple 1 TABLEAUExemple 2 Localisation du projetSauf pour les projets des rubriques 5° a, 6° b et d, 8°, 10°, 18°, 28° a et b, 32° ; 41° et 42°, indiquez ici l’adresse envisagée ainsi que les coordonnées géographiques du lieu d’implantation les projets d’infrastructures linéaires 5° a, 6° b et d, 8°, 10°, 18°, 28° a et b, 32° ; 41° et 42°, indiquez ici les coordonnées géographiques du point de départ et du point d’arrivée prévu ainsi que la liste des communes coordonnées géographiques sont indiquées sous la forme Longitude 02° 14’ 08’’ E Latitude 48° 53’ 31’’ N ou Longitude 149° 34’ 12’’ O Latitude 17° 33’ 27’’ SPour connaître les coordonnées géographiques d’un lieu, utilisez http // Affichez ce lieu sur la carte d’accueil du site puis visualisez les coordonnées en bas à gauche de la carte. Elles sont par défaut exprimées dans le référentiel adapté mode d’emploi détaillé sur http // coordonnées doivent être exprimées • pour la France métropolitaine et la Corse selon le réseau géodésique français 1993 ;• pour la Guadeloupe, la Martinique, Saint Barthélémy et Saint-Martin selon le réseau de référence des Antilles françaises 1991 ;• pour la Guyane selon le réseau géodésique français de la Guyane 1995 ;• pour Mayotte selon le réseau géodésique de Mayotte 2004 ;• pour la Réunion selon le réseau géodésique de la Réunion1992 ;• pour la Nouvelle-Calédonie selon le réseau géodésique de la nouvelle Calédonie1991 ;• pour la Polynésie française selon le réseau géodésique de la Polynésie française ;[pour Saint-Pierre et Miquelon selon le réseau géodésique de Saint-Pierre et Miquelon 2006 ; pour Wallis, Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, selon le word geodetic system 1984.] S’agit-il d’une modification / extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ? Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l’objet d’une étude d’impact ? Si oui, à quelle date a-t-il été autorisé ?Si le projet dont la modification ou l’extension projetée était soumis à plusieurs autorisations, indiquez la date de l’autorisation la plus Le projet s’inscrit-il dans un programme de travaux ? Si oui, de quels projets se compose ce programme ?Dès lors que des travaux, ouvrages ou aménagements n’ont de sens » qu’articulés avec d’autres travaux, ouvrages ou aménagements, ils présentent entre eux une unité fonctionnelle et constituent ensemble un programme de travaux pour lesquels il est nécessaire de connaître l’impact global sur l’ situations sont possibles • les travaux envisagés sont réalisés simultanément, chaque maître d’ouvrage remplit un formulaire pour le ou les travaux le concernant ;• la réalisation des travaux envisagés est échelonnée dans le temps, les impacts de chacun d’eux devront être analysés. Un formulaire, pour les travaux qui le concernent, est requis à chaque étape du programme de travaux d’aménagements de réseaux sont à prendre en 1 pas de lien fonctionnel avec d’autres 2 le défrichement est fonctionnellement lié à la réalisation de la carrière de granulats projetée par l’entreprise Carriers Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagéeLa localisation précise du projet est déterminante pour comprendre le contexte environnemental » dans lequel il s’ données environnementales cartographie, inventaire, etc sont disponibles sur le site http // cartographie, présentant les enjeux environnementaux, peut utilement accompagner cette partie voir rubrique Occupation des solsIndiquez ici d’une part, l’usage actuel des sols et, d’autre part, la destination des sols telle que définie par les documents d’urbanisme lorsqu’ils existent plan d’occupation des sols, carte communale, plan local d’urbanisme ou document en tenant lieu.Pour les rubriques 33° à 37°, l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme mentionnée dans cette rubrique est celle réalisée dans les conditions définies par les articles L. 121-10 et suivants du code de l’urbanisme, distincte de l’évaluation de droit commun exigée au titre de la loi solidarité et renouvellement urbain ».Pour ces rubriques, la présence d’un document d’urbanisme sur le lieu d’implantation du projet ou le fait qu’il ait fait l’objet d’une évaluation environnementale conditionnent la soumission du projet à la procédure d’examen au cas par cas. Par exemple, une ZAC créant 9500 m2 de surface de plancher sera soumis à la procédure d’examen au cas par cas dans une commune non dotée d’un document d’urbanisme alors qu’elle en sera dispensée dans une commune dotée d’un document d’urbanisme ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale et permis l’ 1 Usage actuel du sol voirie routière pour l’ouvrage existant et prairies permanentes pour les emprises à remblayerRèglement applicable à la zone du projet zone N Naturelle.Exemple 2 Usage actuel du sol boisement de chênes rouvres, de hêtres et de robiniersRèglement applicable à la zone du projet zone N forestière ou espace boisé Enjeux environnementaux dans la zone d’implantation envisagéeVous trouverez sur la page http // la définition de toutes les notions évoquées dans cette partie ainsi que, pour chacune d’entre elles, des liens vers les sites internet permettant d’accéder aux données environnementales Caractéristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la santé Le projet envisagé est-il susceptible d’avoir les incidences suivantesIl vous est demandé de renseigner avec le plus grand soin cette partie, en apportant, dans la mesure du possible, une argumentation sur la nature et l’ampleur des impacts du projet. Une incertitude sur l’occurrence, la durée, la fréquence ou la réversibilité des incidences du projet sur l’environnement peut en effet conduire à l’obligation de réaliser une étude d’ ne s’agit pas ici de faire une pré-étude d’impacts mais toutefois de donner des informations qualitatives et quantitatives suffisantes afin de permettre à l’autorité environnementale de juger de l’importance du risque d’impacts notables et d’apprécier de la nécessité ou non de réaliser une étude d’ les effets de votre projet sur l’environnement doivent être retranscrits ici • négatifs et positifs,• directs et indirects,• temporaires notamment pendant la phase des travaux et permanents,• à court, moyen et long les impacts spécifiques liés à la phase chantier, qui sont des impacts temporaires, précisez leur des impacts peut être définie en fonction notamment des critères suivants • aire géographique impactée• ampleur de l’impact sur les populations, les habitats, les espèces, les ressources, …• probabilité de l’incidence• durée, fréquence et réversibilité de l’incidence• intégration au projet du principe de réduction des incidences afin de réduire ou prévenir les effets nuisibles, … Le projet est-il susceptible d’avoir des incidences cumulées avec d’autres projets connus ?Signalez ici si, dans le périmètre de la zone susceptible d’être affectée par votre projet, d’autres projets, non encore réalisés, sont susceptibles d’avoir des impacts effet, il s’agit d’évaluer objectivement les thématiques où un impact cumulé est à prévoir et de s’assurer que la capacité de charge de l’environnement ne risque pas d’être dépassée du fait de l’influence de plusieurs projets entrepris R. 122-5 du code de l’environnement donne au 4° la définition suivante des projets connus à prendre en compte dans la réalisation de l’étude d’impact – ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ;– ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu remplir le formulaire, vous pouvez vous référer au site internet des services de l’Etat en département pour les projets autorisés au titre de la loi sur l’eau et aux sites internet des autorités environnementales pour les zone susceptible d’être affectée par votre projet dépend de ses impacts potentiels proximité pour des nuisances de voisinage, champ visuel pour des impacts paysagers, bassin versant, en totalité ou en partie, pour des impacts hydrauliques, etc. Là aussi, des ordres de grandeur pourront être 1 sans 2 projet de défrichement de 2ha sur la parcelle mitoyenne pour création d’une Le projet est-il susceptible d’avoir des effets de nature transfrontière ?Il faut entendre par effets de nature transfrontière » les impacts sur un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière dite convention caractère transfrontière des impacts sur l’environnement d’un projet est un des critères pertinents pour demander la production d’une étude d’ Auto-évaluation facultatifCette rubrique du formulaire vous offre la possibilité de vous exprimer sur les enjeux de votre projet et de donner votre appréciation sur la nécessité qu’il fasse l’objet d’une étude d’impact ou qu’il en soit êtes invités à vous référer aux trois critères mentionnés au 2-3. Vous pouvez également apporter des arguments supplémentaires sur des questions non directement abordées dans le formulaire et concernant par exemple – le choix du projet parmi les différents partis envisagés ;– les mesures destinées à éviter ou réduire les impacts sur l’environnement, les garanties envisagées quant à la maîtrise des impacts ­résiduels,…8. Annexes obligatoiresSur chacun des plans, le projet ainsi que le cas échéant les autres projets faisant partie du même programme de travaux, doit doivent être localisés.Attention En raison de la spécificité des infrastructures linéaires, certaines annexes obligatoires diffèrent pour les projets correspondants aux rubriques limitativement énumérées dans le en lieu et place d’un plan du projet exigé pour le cas général, il conviendra d’annexer pour les travaux, ouvrages ou aménagements correspondant aux infrastructures linéaires identifiées dans le formulaire de joindre un projet de tracé ou d’enveloppe de Autres annexes volontairement transmises par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaireCette rubrique vous permet d’apporter tout élément qui vous paraîtrait important pour que l’autorité environnementale apprécie votre annexes de la rubrique étant facultatives, leur absence ne justifiera pas une demande de compléments du éléments cartographiques que vous aurez estimé utiles à l’autorité environnementale pourront figurer recours contentieuxLa décision de l’autorité environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas, imposant ou dispensant votre projet d’étude d’impact ou l’absence de décision entraînant l’obligation de faire une étude d’impact, est une décision administrative susceptible d’être contestée, dans un délai de deux mois, devant le juge sous peine d’irrecevabilité de ce recours contentieux, vous devrez engager préalablement un recours administratif dans un délai de 2 mois lorsque la décision litigieuse impose la réalisation d’une étude d’impact, que cette décision soit explicite ou ­ de rubrique et sous-rubriqueCaractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique7° a6° dPont d’une longueur de 65 m Route d’une longueur de 300 mN° de rubrique et sous-rubriqueCaractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique5° aDéfrichement d’une superficie de 7 haGrandeurs caractéristiquesValeurSuperficie globale du projetLongueur du pontLargeur du pontLongueur du remblaiLargeur du remblaiHauteur du remblaiOuverture des ouvrages de décharge10 000m2 incluant les zones de chantier65 m8 m2 x 150 m10 mde 1 à 3 m2 x 2 m2Grandeurs caractéristiquesValeurSuperficie défrichéeSuperficie du massif7 ha20 ha II-Le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,d'ouvrages et de travaux PROJETSsoumis à étude d'impact PROJETSsoumis à la procédurede "cas par cas"en application de l'annexe IIIde la directive 85/337/ CE Installations classées pour la protection de l'environnement ICPE 1° Installations classées pour la protection de l'environnement dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code. Installations soumises à autorisation. Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. Installations nucléaires de base INB 2° Installations nucléaires de base dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007. Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance. Installations nucléaires de base secrètes INBs 3° Installations nucléaires de base secrètes Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création. Stockage de déchets radioactifs 4° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs. a Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur. b Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs. c Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs. Infrastructures de transport 5° Infrastructures ferroviaires. a Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage. a Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres. b Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux. b Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages. 6° Infrastructures routières. a Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs. b Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs. b Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs. c Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus. d Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres. d Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres. e Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare. 7° Ouvrages d'art. a Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres. a Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres. b Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres. b Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres. 8° Transports guidés de personnes. Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes. Toutes modifications ou extensions. 9° Aéroports et aérodromes. a Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste. b Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile. c Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe. d Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres. d Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres. e Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage. Milieux aquatiques, littoraux et maritimes 10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau. a Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes. b Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau. c Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. d Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche. e Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés. e Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés. f Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés. f Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés. g Zones de mouillages et d'équipements légers. h Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes. h Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes. 11° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme. Tous travaux, ouvrages ou aménagements. 12° Création ou extension de récifs artificiels. Création, modification ou extension. 13° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres. a Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. c Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 14° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines. a Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 15° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer. Tous dispositifs. 16° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche. Tous travaux, ouvrages et aménagements. 17° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable. a Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " château d'eau d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes. b Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. c Barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable. Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés. Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés. 19° Ouvrages servant au transfert d'eau. Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 20° Installations de traitement des eaux résiduaires. a Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres au sens de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme, dans la bande littorale des cinquante pas au sens des articles L. 156-2 et L. 711-3-III du code de l'urbanisme, ou en espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. 21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau. a Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 22° Epandages de boues. a Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Forages et mines 23° Forages. Travaux de forage d'exploration et d'exploitation minière, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, des forages de moins de 100 mètres de profondeur, et des forages pour étudier la stabilité des sols. 24° Travaux miniers et de stockage souterrain. a Ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par l'article L. 335-1 du code minier, à l'exception des autorisations d'exploitation délivrées dans les départements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code minier. b Ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais. c Ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier. d Ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier. e Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au 3° de l'article 4 du décret n° 2006-649. f Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantités qui, dans le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, nécessitent une autorisation avec possibilité d'institution de servitudes d'utilité publique. g Mise en exploitation d'un stockage souterrain. h Pour la recherche de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de soutirage. i Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains. j Permis exclusifs de carrières. Energie 25° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique. Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages. Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages. 26° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol. Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc. 27° Installations en mer de production d'énergie. Toutes installations. 28° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique. a Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres. a Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres. b Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres. b Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres. c Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation. 29° Canalisations destinées au transport d'eau chaude. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. 30° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés. 31° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. 32° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains 33° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération. Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares. Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés. 34° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal. Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares. Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés. 35° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération. Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares. Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés. 36° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale. Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés. Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés. 37° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale. Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés. Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés. 38° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs. Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes. 39° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme. Tout projet. 40° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale. 41° Remontées mécaniques. Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure. Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. 42° Pistes de ski. a Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares. a Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares. b Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares. b Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares. 43° Installations d'enneigement. a Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares. a Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares. b Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares. b Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares. Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief. 44° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés. Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares. Tous aménagements de moins de 4 hectares. 45° Terrains de camping et caravaning permanents. Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs. Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements. 46° Terrains de golf. Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares. Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle. 47° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme. Toutes opérations. 48° Affouillements et exhaussements du sol. A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares. Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare. 49° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes. Toutes opérations. 50° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. a Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive. a Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive. b Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. b Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. 51° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation. a Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. a Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 311-2 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, inférieure à 25 hectares. b Défrichements ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux en application de l'article R. 363-3 du code forestier. c Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares. c Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares. 52° Crématoriums. Toute création ou extension. Ilfaut donc s’attendre à d’importantes modifications de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement mais peut-être également à de nouveaux contentieux, le raisonnement du Conseil d’Etat étant susceptible de s’appliquer à de nombreuses rubriques. Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés 1° Régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve de l'article L. 122-13 ;2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial du contrat de concession ;2° bis De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire conformément à l'article L. 122-4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés ;3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés aux articles L. 2512-1 à L. 2513-5 du code de la commande publique. aWqcb.
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  • article 122 2 code de l environnement