Décretn° 2014-118 du 11/02/14 modifiant le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ainsi que l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement
Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
Conformémentaux articles L.122-1 V et VI du code de l’environnement, cet avis devra faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la mettra à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L.123-2 ou de la participation du
Code de l'environnementChronoLégi Article R122-2 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 05 juillet 2020 Naviguer dans le sommaire du code I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas. II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.
Fichedescriptive de 'Arrêté du 7 août 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement' de code Sandre '122'. C'est un(e) Groupe de paramètres utilisé(e) dans le Systeme d'Information sur l'Eau français.
Code de l'environnementChronoLégi Article L123-2 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 08 janvier 2020 Naviguer dans le sommaire du code I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception - des projets de zone d'aménagement concerté ;- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ;- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent bis. - Abrogé.IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
Dansla suite de la réforme des études d’impact d’août 2016, ce guide a été réalisé à l’attention des porteurs de projets en vue d’expliciter la lecture du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Ce guide a fait l’objet d’une actualisation par le Commissariat général au développement durable (CGDD) publiée le 19 août 2019.
Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale NOR TRED1802557D Le décret du 4 juin 2018 est entré en vigueur le 6 juin. A la suite du précédent décret pris en la matière 1Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, ayant fait l’objet d’une note sur le présent blog., il a pour objet de modifier certaines rubriques relatives à l’évaluation environnementale des projets et ajoute une catégorie de plans et programmes dans le champ de l’évaluation environnementale, avec pour objectif de mettre fin à une erreur rédactionnelle et de réduire une nouvelle fois le nombre de projets soumis systématiquement à de telles évaluations. Le décret modifie les catégories de projets relevant de l’évaluation environnementale. Concernant la catégorie des travaux, constructions et opérations d’aménagement, le décret modifie la rubrique 39 et opère à nouveau une distinction entre, d’une part, les travaux, constructions, installations » et, d’autre part, les opérations d’aménagement ». Les premiers sont soumis à évaluation environnementale systématique dès lors qu’ils créent une surface de plancher ou ont une emprise au sol supérieure à 40 000 m², et à un examen au cas par cas à partir de 10 000 m². Les secondes font toujours l’objet d’une évaluation obligatoire à partir de 10 hectares de terrain d’assiette ou de 40 000 m² de surface de plancher, et d’un examen au cas par cas lorsque le terrain d’assiette à partir de 5 hectares ou de 10 000 m² de surface de plancher, sans changement par rapport à la réglementation existante. Il ressort de la consultation publique que la rédaction initiale, qui prenait en compte la notion de terrain d’assiette », conduisait à soumettre tous types de travaux à une évaluation environnementale, constitués ou en création, dès lors qu’ils étaient réalisés sur une parcelle cadastrale supérieure ou égale à 10 hectares, et ce indépendamment de leur importance. Cette formulation qui relevait d’une erreur rédactionnelle n’était pas conforme à l’esprit de la réforme, ni à la directive 2014/52/UE, qui ont pour objectif de soumettre à évaluation environnementale les projets ayant des effets notables sur l’environnement. La nouvelle rédaction du décret vient mettre fin à cette erreur. Par ailleurs, le décret commenté supprime de la rubrique 39 la ligne relative aux composantes non-soumises à évaluation environnementale instituée par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 qui prévoyait que les composantes d’un projet donnant lieu à permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l’objet d’une étude d’impact ou en a été dispensé à l’issue d’un examen au cas par cas ». Cette suppression n’a aucune conséquence sur l’application des principes sur lesquels s’appuyait cette ligne. En effet, le ministère a souhaité supprimer ces dispositions superfétatoires parce qu’elles faisaient encore référence à des procédures alors que l’objet de la réforme engagée en 2016 est de prévoir la soumission à évaluation environnementale en fonction du type de projet pour coller à la directive 2014/52/UE et non du type de procédure. Sur le caractère superfétatoire de ces dispositions supprimées, rappelons que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement permettent toujours de justifier d’une absence de nouvelle étude d’impact ou d’une simple actualisation lorsque le projet dont fait partie les travaux à autoriser a déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale ou d’une dispense à l’issue d’un examen au cas par cas. Concernant les ICPE rubrique 1, sont précisées les installations dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux présents dans des quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs 2Installations prévues par l’article L. 515-32 du code de l’urbanisme. qui relèvent d’une évaluation environnementale. En ce qui concerne les forages rubriques 27 et 28, le décret retire du champ de l’évaluation environnementale les forages géothermiques de minime importance 3 Au sens de l’article L. 112-3 du code minier. faisant usage des échanges d’énergie thermique avec le sous-sol qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts prévus par l’article L. 161-1 du code minier. Pour les canalisations, le décret bascule les projets de canalisations de transport d’eau chaude » rubrique 35 et de canalisation de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée » rubrique 36 de l’évaluation systématique, à celle du cas par cas. En outre, il ne fait plus état uniquement des distances aller » mais des distances aller » et retour » et porte le seuil pour les canalisations d’eau chaude à 10 000 m² et pour les canalisations de vapeur d’eau à 4 000 m². Il précise que les canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m² » est soumis à l’évaluation environnementale au cas par cas 4Conformément à l’annexe 1 de la directive 2011/92/UE.. Les terrains de sports et loisirs motorisés au sens de la rubrique 44 ont également été modifiés. Cette modification prend en compte la décision du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017 5CE 8 décembre 2017 Fédération Allier Nature, req. n° 404391. et reprend le seuil de soumission au cas par cas antérieur au décret du 11 août 2016, ce seuil étant fixé à 1 000 personnes. Enfin, le décret insère à l’article R. 122-17 du code de l’environnement les plans de protection de l’atmosphère prévus par l’article L. 222-4 du même code dans le champ de l’évaluation environnementale après examen au cas par cas. References
Vule code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2, R. 122-3, R. 593-59 ; Vu le formulaire d’examen au cas par cas n° 14734*03 déposé le 23 février 2021 par Electricité de France (EDF) et relatif au projet d’amélioration de la protection physique de
Ma newsletter personnalisĂ©eAjouter ces thèmes Ă ma newsletter personnalisĂ©eEtude d'impact -Formulaire cerfa n° 5165601 Ministère chargĂ© de l’environnement1- informations Dans quels cas remplir le formulaire ?La procĂ©dure de demande d’examen au cas par cas a Ă©tĂ© introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et le dĂ©cret n° 2011-2019 du 29 dĂ©cembre 2011 portant rĂ©forme des Ă©tudes d’ objectif est d’identifier, en amont, parmi les projets visĂ©s par la 3e colonne du tableau annexĂ© Ă l’article R. 122-2 du code de l’environnement ceux qui sont susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement et donc de relever d’une Ă©tude d’ prĂ©sent formulaire est Ă renseigner par les porteurs desdits projets en fonction des informations dont ils disposent et Ă transmettre Ă l’autoritĂ© administrative de l’Etat compĂ©tente en matière d’environnement voir qui dĂ©cidera si le projet doit ou non faire l’objet d’une Ă©tude d’ ailleurs, le formulaire doit Ă©galement ĂŞtre rempli pour les modifications ou extensions d’ouvrages ou amĂ©nagements existants, dans les conditions dĂ©finies par les II et III de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Pour certaines catĂ©gories de projets, c’est le tableau annexĂ© Ă l’article R. 122-2 qui prĂ©cise si les modifications ou extensions doivent ĂŞtre soumises Ă un examen au cas par formulaire n’est pas applicable aux installations classĂ©es pour la protection de l’environnement soumises au rĂ©gime de l’enregistrement articles R. 512-46-1 Ă R. 512-46-30.En tout Ă©tat de cause, vous pouvez, de votre propre initiative, rĂ©aliser d’emblĂ©e une Ă©tude d’impact pour un projet qui relève du cas par cas sans renseigner le prĂ©sent Quelle autoritĂ© administrative saisir ?Cet examen au cas par cas sera rĂ©alisĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’Etat compĂ©tente en matière d’environnement ci-après autoritĂ© environnementale » qui, en application de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, est – dans la majoritĂ© des cas, le prĂ©fet de rĂ©gion, pour des projets au niveau local,– le ministre de l’environnement ou la formation d’autoritĂ© environnementale du conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement modalitĂ©s pratiques2-1 Comment et oĂą adresser votre demande ?Deux exemplaires du formulaire, annexes incluses, doivent ĂŞtre adressĂ©s Ă l’autoritĂ© environnementale, dont les sites internet, mentionnant leurs coordonnĂ©es postales et Ă©lectroniques, ainsi que leurs horaires d’ouverture, sont accessibles via l’adresse suivante http // celle-ci est le prĂ©fet de rĂ©gion, il vous faut en outre transmettre une copie du formulaire et de ses annexes au service rĂ©gional de l’environnement Direction rĂ©gionale de l’environnement, de l’amĂ©nagement et du logement, Direction de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement et du Logement ou Direction RĂ©gionale et InterdĂ©partementale de l’Environnement et de l’Energie. Si le projet se situe sur plusieurs rĂ©gions, vous devez saisir les prĂ©fets demande doit ĂŞtre – adressĂ©e par pli recommandĂ© avec demande d’accusĂ© de rĂ©ception ;– ou par voie Ă©lectronique via le site internet dĂ©diĂ© http // ;– ou dĂ©posĂ©e contre dĂ©charge dans les locaux de l’autoritĂ© environnementale compĂ©tente Ă l’adresse mentionnĂ©e la mesure du possible, lorsque la demande est adressĂ©e par voie postale ou dĂ©posĂ©e contre dĂ©charge, joignez une copie numĂ©rique clĂ© usb, CD-ROM.2-2 Quand sera donnĂ©e la rĂ©ponse et comment calculer les dĂ©lais ?L’autoritĂ© environnementale dispose d’un dĂ©lai de 35 jours pour prendre sa dĂ©cision, Ă compter de la rĂ©ception du formulaire complet. En l’absence de rĂ©ponse dans le dĂ©lai de 35 jours, naĂ®t une dĂ©cision implicite valant obligation de rĂ©aliser une Ă©tude d’ compter de la date de rĂ©ception accusĂ© de rĂ©ception postal, Ă©lectronique ou dĂ©charge, l’autoritĂ© environnementale peut, dans un dĂ©lai de 15 jours, vous demander de complĂ©ter le formulaire afin qu’elle dispose des Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour prendre sa dĂ©cision. Ces complĂ©ments devront ĂŞtre adressĂ©s dans les mĂŞmes formes et conditions que le formulaire. En l’absence d’une telle demande, le formulaire est rĂ©putĂ© le formulaire est considĂ©rĂ© comme complet, il est mis en ligne sur le site de l’autoritĂ© environnementale, assorti de la mention de la date Ă laquelle est susceptible de naĂ®tre une dĂ©cision implicite valant obligation de rĂ©aliser une Ă©tude d’ dĂ©lais de 15 et 35 jours prĂ©citĂ©s doivent ĂŞtre calculĂ©s en jours calendaires, lesquels comprennent tous les jours du calendrier, du lundi au dimanche compris, y compris les jours par exemple, si un formulaire est reçu par l’autoritĂ© environnementale AR papier ou AR Ă©lectronique le 3 janvier, sauf Ă ce qu’elle vous demande avant le 18 janvier des complĂ©ments, l’autoritĂ© environnementale devra signer et publier sa dĂ©cision, soumettant ou non le projet Ă Ă©tude d’impact, au plus tard le 7 Comment remplir le formulaire ?Outre les Ă©lĂ©ments d’identification nĂ©cessaires, le formulaire repose sur trois critères qui permettent Ă l’autoritĂ© environnementale de prendre sa dĂ©cision au regard des renseignements fournis – caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©rales du projet ;– sensibilitĂ© environnementale de la zone d’implantation envisagĂ©e ;– caractĂ©ristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la santĂ© remplissage du formulaire, tout comme l’étude d’impact que vous pourrez ĂŞtre amenĂ© Ă rĂ©aliser, relève de votre responsabilitĂ©. Il est essentiel que vous ayez Ă l’esprit que l’autoritĂ© environnementale doit avoir une vision suffisamment claire et prĂ©cise du projet afin de juger les risques d’impacts sur l’ trouverez des informations utiles sur le site notamment bases de donnĂ©es, rĂ©fĂ©rences rĂ©glementaires, etc. et pouvez Ă©galement vous renseigner auprès des autoritĂ©s environnementales compĂ©tentes. Si et seulement si vous ne savez pas rĂ©pondre Ă une question, notez que vous ne savez pas. L’autoritĂ© environnementale pourra vous retourner le formulaire si certains renseignements ou pièces sont Comment contester la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale ?Voir le point 5 – Recours prĂ©cisions relatives Ă certaines rubriquesDu formulaire1. IntitulĂ© du projetMentionnez ici l’intitulĂ© prĂ©cis et concis de votre 1 Ă©largissement du pont de la RD 999 franchissant le Ru Noir sur la commune de 2 dĂ©frichement de 7ha du bois du Tourteau » sur la commune de Identification du maĂ®tre d’ouvrage ou du pĂ©titionnaireCette rubrique vise Ă identifier l’ensemble des personnes pouvant ĂŞtre contactĂ©es par l’autoritĂ© environnementale, notamment lors de son examen du caractère complet du dossier ou encore si des Ă©changes sont nĂ©cessaires pour mieux comprendre le cas de co-maĂ®trise d’ouvrage, dĂ©signez ici le nom du mandataire et listez en annexe libre l’ensemble des maĂ®tres d’ Rubriques applicables du tableau des seuils et critères annexĂ© Ă l’article R. 122-2 du code de l’environnement et dimensionnement correspondant du projetIndiquez ici l’ensemble des rubriques applicables Ă votre 1 TABLEAUExemple 2 TABLEAU4. CaractĂ©ristiques gĂ©nĂ©rales du projetAfin de rĂ©aliser l’examen du projet, l’autoritĂ© environnementale doit pouvoir le comprendre, en tant qu’objet technique, dans sa construction toute l’emprise nĂ©cessaire au chantier, son fonctionnement et son articulation Ă©ventuelle avec d’autres Nature du projetExemple 1 Ă©largissement du pont de la RD 999 par remplacement du tablier. Elargissement de la RD 999 de part et d’autre du pont sur 150 m de longueur par crĂ©ation de remblais et ouvrages de 2 dĂ©frichement de 7ha du bois du Tourteau », peuplĂ©s de chĂŞnes rouvres, de hĂŞtres et de Objectifs du projetExpliquez ici les raisons pour lesquelles vous souhaitez implanter ce projet, dans cette zone, 1 l’élargissement du pont de la RD999 et de ses abords permettra le croisement de deux vĂ©hicules au franchissement du Ru Noir, amĂ©liorant la desserte du bourg de 2 l’objectif du dĂ©frichement est la crĂ©ation d’une carrière de granulats par la sociĂ©tĂ© Carriers DĂ©crivez sommairement le projet Dans sa phase de rĂ©alisationDĂ©crivez ici les principales caractĂ©ristiques de votre projet configuration, choix techniques, nature des travaux, etc et son calendrier prĂ©visionnel de 1 les travaux prĂ©vus pour une durĂ©e de 5 mois seront sĂ©quencĂ©s en 2 phases. La première phase consistera en la dĂ©pose du tablier actuel puis la rĂ©alisation de l’ouvrage d’art et des diffĂ©rents ouvrages de dĂ©charges, la deuxième en la rĂ©alisation des terrassements et de l’ la 3e phase permettra de rĂ©aliser les chaussĂ©es et de mettre la nouvelle voie en des travaux se fera hors circulation, de septembre 2012 Ă janvier 2013. Pendant la durĂ©e des travaux, le trafic sera dĂ©tournĂ© par la RD 2 le dĂ©frichement sera rĂ©alisĂ© par abattage, dĂ©bardage mĂ©canisĂ©s et arrachage de souches entre octobre et dĂ©cembre 2012. L’enlèvement des grumes se fera par camion grumier par le chemin Âcommunal n° Dans sa phase d’exploitationDĂ©crivez ici les principales caractĂ©ristiques de l’ouvrage ou amé 1 le trafic prĂ©vu sur la RD 999 après mise en service du nouveau pont restera similaire au trafic actuel – de l’ordre de 500 vĂ©hicules/ 2 pas de phase d’exploitation concernant le dĂ©frichement ; la phase d’exploitation concernera la carrière Ă A quellesprocĂ©dures administratives le projet a-t-il Ă©tĂ© ou sera-t-il soumis ?Un mĂŞme projet peut relever de plusieurs procĂ©dures Âadministratives, ayant chacune un objet spĂ©cifique. Mentionnez ici, au regard de la description prĂ©cĂ©dent de votre projet, celles qui sont susceptibles de lui ĂŞtre 1 dĂ©claration d’utilitĂ© publique, autorisation au titre de la loi sur l’eau et dĂ©rogation espèces protĂ©gĂ©esExemple 2 autorisation de dĂ©frichement et dĂ©rogation espèces  votre projet figure sur la liste nationale de l’article R. 414-19 du code de l’environnement ou sur une liste prĂ©fectorale relative Ă l’évaluation des incidences Natura 2000, indiquez-le PrĂ©cisez ici pour quelle procĂ©dure ce formulaire est rempliVous remplissez ce formulaire pour un projet faisant l’objet d’une autorisation dĂ©livrĂ©e par une autoritĂ© administrative. Indiquez 1 dĂ©claration d’utilitĂ© publiqueExemple 2 autorisation de dĂ©frichementSi un examen au cas par cas est requis au titre de plusieurs autorisations pour un mĂŞme projet, le remplissage d’un seul formulaire est Dimensions et caractĂ©ristiques du projet et superficie globale assiette de l’opĂ©ration - prĂ©ciser les unitĂ©s de mesure utilisĂ©es Donnez ici des grandeurs caractĂ©ristiques, ou, en cas d’incertitude, des valeurs minimales et exemple longueur/largeur/hauteur, dĂ©bit d’eau, pente, puissance, superficie globale du projet, estimation des superficies artificialisĂ©es, estimation des superficies impermĂ©abilisĂ©es, estimation des surfaces bâties, nombre de logements, nombre de places de parking, …Exemple 1 TABLEAUExemple 2 Localisation du projetSauf pour les projets des rubriques 5° a, 6° b et d, 8°, 10°, 18°, 28° a et b, 32° ; 41° et 42°, indiquez ici l’adresse envisagĂ©e ainsi que les coordonnĂ©es gĂ©ographiques du lieu d’implantation les projets d’infrastructures linĂ©aires 5° a, 6° b et d, 8°, 10°, 18°, 28° a et b, 32° ; 41° et 42°, indiquez ici les coordonnĂ©es gĂ©ographiques du point de dĂ©part et du point d’arrivĂ©e prĂ©vu ainsi que la liste des communes coordonnĂ©es gĂ©ographiques sont indiquĂ©es sous la forme Longitude 02° 14’ 08’’ E Latitude 48° 53’ 31’’ N ou Longitude 149° 34’ 12’’ O Latitude 17° 33’ 27’’ SPour connaĂ®tre les coordonnĂ©es gĂ©ographiques d’un lieu, utilisez http // Affichez ce lieu sur la carte d’accueil du site puis visualisez les coordonnĂ©es en bas Ă gauche de la carte. Elles sont par dĂ©faut exprimĂ©es dans le rĂ©fĂ©rentiel adaptĂ© mode d’emploi dĂ©taillĂ© sur http // coordonnĂ©es doivent ĂŞtre exprimĂ©es • pour la France mĂ©tropolitaine et la Corse selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique français 1993 ;• pour la Guadeloupe, la Martinique, Saint BarthĂ©lĂ©my et Saint-Martin selon le rĂ©seau de rĂ©fĂ©rence des Antilles françaises 1991 ;• pour la Guyane selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique français de la Guyane 1995 ;• pour Mayotte selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de Mayotte 2004 ;• pour la RĂ©union selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de la RĂ©union1992 ;• pour la Nouvelle-CalĂ©donie selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de la nouvelle CalĂ©donie1991 ;• pour la PolynĂ©sie française selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de la PolynĂ©sie française ;[pour Saint-Pierre et Miquelon selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de Saint-Pierre et Miquelon 2006 ; pour Wallis, Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, selon le word geodetic system 1984.] S’agit-il d’une modification / extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ? Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l’objet d’une Ă©tude d’impact ? Si oui, Ă quelle date a-t-il Ă©tĂ© autorisĂ© ?Si le projet dont la modification ou l’extension projetĂ©e Ă©tait soumis Ă plusieurs autorisations, indiquez la date de l’autorisation la plus Le projet s’inscrit-il dans un programme de travaux ? Si oui, de quels projets se compose ce programme ?Dès lors que des travaux, ouvrages ou amĂ©nagements n’ont de sens » qu’articulĂ©s avec d’autres travaux, ouvrages ou amĂ©nagements, ils prĂ©sentent entre eux une unitĂ© fonctionnelle et constituent ensemble un programme de travaux pour lesquels il est nĂ©cessaire de connaĂ®tre l’impact global sur l’ situations sont possibles • les travaux envisagĂ©s sont rĂ©alisĂ©s simultanĂ©ment, chaque maĂ®tre d’ouvrage remplit un formulaire pour le ou les travaux le concernant ;• la rĂ©alisation des travaux envisagĂ©s est Ă©chelonnĂ©e dans le temps, les impacts de chacun d’eux devront ĂŞtre analysĂ©s. Un formulaire, pour les travaux qui le concernent, est requis Ă chaque Ă©tape du programme de travaux d’amĂ©nagements de rĂ©seaux sont Ă prendre en 1 pas de lien fonctionnel avec d’autres 2 le dĂ©frichement est fonctionnellement liĂ© Ă la rĂ©alisation de la carrière de granulats projetĂ©e par l’entreprise Carriers SensibilitĂ© environnementale de la zone d’implantation envisagĂ©eLa localisation prĂ©cise du projet est dĂ©terminante pour comprendre le contexte environnemental » dans lequel il s’ donnĂ©es environnementales cartographie, inventaire, etc sont disponibles sur le site http // cartographie, prĂ©sentant les enjeux environnementaux, peut utilement accompagner cette partie voir rubrique Occupation des solsIndiquez ici d’une part, l’usage actuel des sols et, d’autre part, la destination des sols telle que dĂ©finie par les documents d’urbanisme lorsqu’ils existent plan d’occupation des sols, carte communale, plan local d’urbanisme ou document en tenant lieu.Pour les rubriques 33° Ă 37°, l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme mentionnĂ©e dans cette rubrique est celle rĂ©alisĂ©e dans les conditions dĂ©finies par les articles L. 121-10 et suivants du code de l’urbanisme, distincte de l’évaluation de droit commun exigĂ©e au titre de la loi solidaritĂ© et renouvellement urbain ».Pour ces rubriques, la prĂ©sence d’un document d’urbanisme sur le lieu d’implantation du projet ou le fait qu’il ait fait l’objet d’une Ă©valuation environnementale conditionnent la soumission du projet Ă la procĂ©dure d’examen au cas par cas. Par exemple, une ZAC crĂ©ant 9500 m2 de surface de plancher sera soumis Ă la procĂ©dure d’examen au cas par cas dans une commune non dotĂ©e d’un document d’urbanisme alors qu’elle en sera dispensĂ©e dans une commune dotĂ©e d’un document d’urbanisme ayant fait l’objet d’une Ă©valuation environnementale et permis l’ 1 Usage actuel du sol voirie routière pour l’ouvrage existant et prairies permanentes pour les emprises Ă remblayerRèglement applicable Ă la zone du projet zone N Naturelle.Exemple 2 Usage actuel du sol boisement de chĂŞnes rouvres, de hĂŞtres et de robiniersRèglement applicable Ă la zone du projet zone N forestière ou espace boisĂ© Enjeux environnementaux dans la zone d’implantation envisagĂ©eVous trouverez sur la page http // la dĂ©finition de toutes les notions Ă©voquĂ©es dans cette partie ainsi que, pour chacune d’entre elles, des liens vers les sites internet permettant d’accĂ©der aux donnĂ©es environnementales CaractĂ©ristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la santĂ© Le projet envisagĂ© est-il susceptible d’avoir les incidences suivantesIl vous est demandĂ© de renseigner avec le plus grand soin cette partie, en apportant, dans la mesure du possible, une argumentation sur la nature et l’ampleur des impacts du projet. Une incertitude sur l’occurrence, la durĂ©e, la frĂ©quence ou la rĂ©versibilitĂ© des incidences du projet sur l’environnement peut en effet conduire Ă l’obligation de rĂ©aliser une Ă©tude d’ ne s’agit pas ici de faire une prĂ©-Ă©tude d’impacts mais toutefois de donner des informations qualitatives et quantitatives suffisantes afin de permettre Ă l’autoritĂ© environnementale de juger de l’importance du risque d’impacts notables et d’apprĂ©cier de la nĂ©cessitĂ© ou non de rĂ©aliser une Ă©tude d’ les effets de votre projet sur l’environnement doivent ĂŞtre retranscrits ici • nĂ©gatifs et positifs,• directs et indirects,• temporaires notamment pendant la phase des travaux et permanents,• Ă court, moyen et long les impacts spĂ©cifiques liĂ©s Ă la phase chantier, qui sont des impacts temporaires, prĂ©cisez leur des impacts peut ĂŞtre dĂ©finie en fonction notamment des critères suivants • aire gĂ©ographique impactĂ©e• ampleur de l’impact sur les populations, les habitats, les espèces, les ressources, …• probabilitĂ© de l’incidence• durĂ©e, frĂ©quence et rĂ©versibilitĂ© de l’incidence• intĂ©gration au projet du principe de rĂ©duction des incidences afin de rĂ©duire ou prĂ©venir les effets nuisibles, … Le projet est-il susceptible d’avoir des incidences cumulĂ©es avec d’autres projets connus ?Signalez ici si, dans le pĂ©rimètre de la zone susceptible d’être affectĂ©e par votre projet, d’autres projets, non encore rĂ©alisĂ©s, sont susceptibles d’avoir des impacts effet, il s’agit d’évaluer objectivement les thĂ©matiques oĂą un impact cumulĂ© est Ă prĂ©voir et de s’assurer que la capacitĂ© de charge de l’environnement ne risque pas d’être dĂ©passĂ©e du fait de l’influence de plusieurs projets entrepris R. 122-5 du code de l’environnement donne au 4° la dĂ©finition suivante des projets connus Ă prendre en compte dans la rĂ©alisation de l’étude d’impact – ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquĂŞte publique ;– ont fait l’objet d’une Ă©tude d’impact et pour lesquels un avis de l’autoritĂ© environnementale a Ă©tĂ© rendu remplir le formulaire, vous pouvez vous rĂ©fĂ©rer au site internet des services de l’Etat en dĂ©partement pour les projets autorisĂ©s au titre de la loi sur l’eau et aux sites internet des autoritĂ©s environnementales pour les zone susceptible d’être affectĂ©e par votre projet dĂ©pend de ses impacts potentiels proximitĂ© pour des nuisances de voisinage, champ visuel pour des impacts paysagers, bassin versant, en totalitĂ© ou en partie, pour des impacts hydrauliques, etc. LĂ aussi, des ordres de grandeur pourront ĂŞtre 1 sans 2 projet de dĂ©frichement de 2ha sur la parcelle mitoyenne pour crĂ©ation d’une Le projet est-il susceptible d’avoir des effets de nature transfrontière ?Il faut entendre par effets de nature transfrontière » les impacts sur un autre Etat, membre de l’Union europĂ©enne ou partie Ă la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière dite convention caractère transfrontière des impacts sur l’environnement d’un projet est un des critères pertinents pour demander la production d’une Ă©tude d’ Auto-Ă©valuation facultatifCette rubrique du formulaire vous offre la possibilitĂ© de vous exprimer sur les enjeux de votre projet et de donner votre apprĂ©ciation sur la nĂ©cessitĂ© qu’il fasse l’objet d’une Ă©tude d’impact ou qu’il en soit ĂŞtes invitĂ©s Ă vous rĂ©fĂ©rer aux trois critères mentionnĂ©s au 2-3. Vous pouvez Ă©galement apporter des arguments supplĂ©mentaires sur des questions non directement abordĂ©es dans le formulaire et concernant par exemple – le choix du projet parmi les diffĂ©rents partis envisagĂ©s ;– les mesures destinĂ©es Ă Ă©viter ou rĂ©duire les impacts sur l’environnement, les garanties envisagĂ©es quant Ă la maĂ®trise des impacts ÂrĂ©siduels,…8. Annexes obligatoiresSur chacun des plans, le projet ainsi que le cas Ă©chĂ©ant les autres projets faisant partie du mĂŞme programme de travaux, doit doivent ĂŞtre localisĂ©s.Attention En raison de la spĂ©cificitĂ© des infrastructures linĂ©aires, certaines annexes obligatoires diffèrent pour les projets correspondants aux rubriques limitativement Ă©numĂ©rĂ©es dans le en lieu et place d’un plan du projet exigĂ© pour le cas gĂ©nĂ©ral, il conviendra d’annexer pour les travaux, ouvrages ou amĂ©nagements correspondant aux infrastructures linĂ©aires identifiĂ©es dans le formulaire de joindre un projet de tracĂ© ou d’enveloppe de Autres annexes volontairement transmises par le maĂ®tre d’ouvrage ou le pĂ©titionnaireCette rubrique vous permet d’apporter tout Ă©lĂ©ment qui vous paraĂ®trait important pour que l’autoritĂ© environnementale apprĂ©cie votre annexes de la rubrique Ă©tant facultatives, leur absence ne justifiera pas une demande de complĂ©ments du Ă©lĂ©ments cartographiques que vous aurez estimĂ© utiles Ă l’autoritĂ© environnementale pourront figurer recours contentieuxLa dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale Ă l’issue de l’examen au cas par cas, imposant ou dispensant votre projet d’étude d’impact ou l’absence de dĂ©cision entraĂ®nant l’obligation de faire une Ă©tude d’impact, est une dĂ©cision administrative susceptible d’être contestĂ©e, dans un dĂ©lai de deux mois, devant le juge sous peine d’irrecevabilitĂ© de ce recours contentieux, vous devrez engager prĂ©alablement un recours administratif dans un dĂ©lai de 2 mois lorsque la dĂ©cision litigieuse impose la rĂ©alisation d’une Ă©tude d’impact, que cette dĂ©cision soit explicite ou  de rubrique et sous-rubriqueCaractĂ©ristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique7° a6° dPont d’une longueur de 65 m Route d’une longueur de 300 mN° de rubrique et sous-rubriqueCaractĂ©ristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique5° aDĂ©frichement d’une superficie de 7 haGrandeurs caractĂ©ristiquesValeurSuperficie globale du projetLongueur du pontLargeur du pontLongueur du remblaiLargeur du remblaiHauteur du remblaiOuverture des ouvrages de dĂ©charge10 000m2 incluant les zones de chantier65 m8 m2 x 150 m10 mde 1 Ă 3 m2 x 2 m2Grandeurs caractĂ©ristiquesValeurSuperficie dĂ©frichĂ©eSuperficie du massif7 ha20 ha
II-Le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du
CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,d'ouvrages et de travaux PROJETSsoumis à étude d'impact PROJETSsoumis à la procédurede "cas par cas"en application de l'annexe IIIde la directive 85/337/ CE Installations classées pour la protection de l'environnement ICPE 1° Installations classées pour la protection de l'environnement dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code. Installations soumises à autorisation. Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. Installations nucléaires de base INB 2° Installations nucléaires de base dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007. Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance. Installations nucléaires de base secrètes INBs 3° Installations nucléaires de base secrètes Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création. Stockage de déchets radioactifs 4° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs. a Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur. b Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs. c Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs. Infrastructures de transport 5° Infrastructures ferroviaires. a Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage. a Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres. b Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux. b Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages. 6° Infrastructures routières. a Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs. b Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs. b Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs. c Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus. d Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres. d Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres. e Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare. 7° Ouvrages d'art. a Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres. a Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres. b Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres. b Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres. 8° Transports guidés de personnes. Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes. Toutes modifications ou extensions. 9° Aéroports et aérodromes. a Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste. b Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile. c Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe. d Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres. d Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres. e Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage. Milieux aquatiques, littoraux et maritimes 10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau. a Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes. b Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau. c Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. d Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche. e Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés. e Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés. f Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés. f Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés. g Zones de mouillages et d'équipements légers. h Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes. h Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes. 11° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme. Tous travaux, ouvrages ou aménagements. 12° Création ou extension de récifs artificiels. Création, modification ou extension. 13° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres. a Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. c Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 14° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines. a Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 15° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer. Tous dispositifs. 16° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche. Tous travaux, ouvrages et aménagements. 17° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable. a Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " château d'eau d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes. b Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. c Barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable. Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés. Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés. 19° Ouvrages servant au transfert d'eau. Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 20° Installations de traitement des eaux résiduaires. a Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres au sens de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme, dans la bande littorale des cinquante pas au sens des articles L. 156-2 et L. 711-3-III du code de l'urbanisme, ou en espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. 21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau. a Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 22° Epandages de boues. a Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Forages et mines 23° Forages. Travaux de forage d'exploration et d'exploitation minière, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, des forages de moins de 100 mètres de profondeur, et des forages pour étudier la stabilité des sols. 24° Travaux miniers et de stockage souterrain. a Ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par l'article L. 335-1 du code minier, à l'exception des autorisations d'exploitation délivrées dans les départements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code minier. b Ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais. c Ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier. d Ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier. e Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au 3° de l'article 4 du décret n° 2006-649. f Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantités qui, dans le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, nécessitent une autorisation avec possibilité d'institution de servitudes d'utilité publique. g Mise en exploitation d'un stockage souterrain. h Pour la recherche de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de soutirage. i Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains. j Permis exclusifs de carrières. Energie 25° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique. Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages. Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages. 26° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol. Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc. 27° Installations en mer de production d'énergie. Toutes installations. 28° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique. a Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres. a Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres. b Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres. b Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres. c Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation. 29° Canalisations destinées au transport d'eau chaude. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. 30° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés. 31° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. 32° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains 33° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération. Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares. Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés. 34° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal. Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares. Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés. 35° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération. Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares. Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés. 36° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale. Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés. Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés. 37° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale. Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés. Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés. 38° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs. Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes. 39° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme. Tout projet. 40° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale. 41° Remontées mécaniques. Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure. Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. 42° Pistes de ski. a Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares. a Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares. b Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares. b Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares. 43° Installations d'enneigement. a Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares. a Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares. b Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares. b Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares. Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief. 44° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés. Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares. Tous aménagements de moins de 4 hectares. 45° Terrains de camping et caravaning permanents. Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs. Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements. 46° Terrains de golf. Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares. Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle. 47° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme. Toutes opérations. 48° Affouillements et exhaussements du sol. A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares. Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare. 49° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes. Toutes opérations. 50° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. a Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive. a Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive. b Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. b Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. 51° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation. a Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. a Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 311-2 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, inférieure à 25 hectares. b Défrichements ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux en application de l'article R. 363-3 du code forestier. c Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares. c Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares. 52° Crématoriums. Toute création ou extension.
Ilfaut donc s’attendre à d’importantes modifications de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement mais peut-être également à de nouveaux contentieux, le raisonnement du Conseil d’Etat étant susceptible de s’appliquer à de nombreuses rubriques.
Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés 1° Régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve de l'article L. 122-13 ;2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial du contrat de concession ;2° bis De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire conformément à l'article L. 122-4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés ;3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés aux articles L. 2512-1 à L. 2513-5 du code de la commande publique.
aWqcb. 4w9nori84f.pages.dev/3664w9nori84f.pages.dev/1154w9nori84f.pages.dev/2894w9nori84f.pages.dev/1154w9nori84f.pages.dev/2044w9nori84f.pages.dev/44w9nori84f.pages.dev/1094w9nori84f.pages.dev/3874w9nori84f.pages.dev/387
article 122 2 code de l environnement